Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Claire O'Petit

À la première phrase de l’article L. 214‑4 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’exception des animaux d’élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole » sont supprimés. »

Exposé sommaire

Les animaux d’élevage sont principalement des animaux de pacage ou des animaux de basse-cour destinés à l’alimentation humaine.

L’article L654‑3 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les tueries particulières sont interdites ». L’exception à ce principe consiste en l’abattage des volailles, lagomorphes, caprins, ovins et porcins à la condition qu’il soit réalisé par l’éleveur et que leur consommation soit réservée au cercle familial.

Les bovins ne peuvent donc être, en aucun cas, abattus chez l’éleveur.

Les animaux d’élevage attribués en lot ou prime lors des manifestations citées à l’article L. 214‑4 finissent bien souvent abattus au domicile de leur propriétaire. Il est alors difficile de déterminer si celui-ci a suffisamment participé au cycle biologique de l’animal pour être considéré comme éleveur et bénéficier de l’exception prévue à l’article L654‑3.

Par conséquent, afin d’éviter que les attributaires contreviennent à l’article L654‑3 du code rural et de la pêche maritime, le présent amendement vise à l’interdiction en lot ou prime de tout animal d’élevage vivant lors d’une quelconque manifestation.