- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Substituer à l’alinéa 2 l’alinéa suivant :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles, ou la vente de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce ou à un accord-cadre prévu au I de l’article L. 631‑24 du présent code. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties. »
Cette modification permet de clarifier le champ de compétence du médiateur des relations commerciales agricoles (ci-après « MRCA »), étant entendu que l’étude d’impact elle-même reconnaît qu’il n’est compétent qu’en matière de relation commerciale (Etude d’impact page 60), ce qui de facto exclut toute immixtion du médiateur des relations commerciales agricoles dans la relation entre un agriculteur-coopérateur et sa coopérative. Seuls les contrats de vente seraient dorénavant soumis au MRCA, permettant ainsi d’exclure la livraison qui procède du contrat d’apport spécifique au droit coopératif et de mettre fin aux imprécisions actuelles.