Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Olivier Becht

Olivier Becht

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Stéphane Demilly

Stéphane Demilly

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Substituer à l’alinéa 2 l’alinéa suivant :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles, ou la vente de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce ou à un accord-cadre prévu au I de l’article L. 631‑24 du présent code. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties. »

Exposé sommaire

Cette modification permet de clarifier le champ de compétence du médiateur des relations commerciales agricoles (ci-après « MRCA »), étant entendu que l’étude d’impact elle-même reconnaît qu’il n’est compétent qu’en matière de relation commerciale (Etude d’impact page 60), ce qui de facto exclut toute immixtion du médiateur des relations commerciales agricoles dans la relation entre un agriculteur-coopérateur et sa coopérative. Seuls les contrats de vente seraient dorénavant soumis au MRCA, permettant ainsi d’exclure la livraison qui procède du contrat d’apport spécifique au droit coopératif et de mettre fin aux imprécisions actuelles.