- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, permettant une bonne application du régime d'asile européen (n°601)., n° 637-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, supprimer le mot : « ne ».
Cet amendement est un amendement de repli.
Alors que la présente proposition de loi voudrait qu’« au moment de sa présentation auprès de l’autorité administrative en vue de l’enregistrement d’une première demande d’asile en France, l’étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini aux 1° à 10 du II de l’article L. 551‑1 du présent code. »
Le présent amendement vise quant à lui à rappeler que le principe de précaution doit prévaloir sur un postulat non fondé.
Avec déjà, en 2015 plus de 274 000 réfugiés clandestins recensés en Europe, soit une augmentation de plus de 180 %, il semble que l’application du principe de précaution ne soit pas superfétatoire.
C’est la raison pour laquelle, il est préférable que la loi laisse une marge d’appréciation plus importante d’une part à l’administration et d’autre part au Juge des libertés et de la détention.