Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Supprimer l’alinéa 33.

Exposé sommaire

Par le 2° a de cet article, cette proposition de loi souhaite créer une nouvelle procédure (permise par le droit européen mais non utilisée jusqu’ici) permettant de placer en rétention administrative un demandeur d’asile soumis pendant la durée de la procédure de détermination de l’État autre que la France responsable de l’examen de sa demande d’asile.

Ceci nous apparaît comme une extension disproportionnée et inacceptable de la mesure, qui doit rester exceptionnelle car particulièrement attentatoire aux libertés, que constitue une mise en rétention (concrètement, l’étranger est enfermé dans un centre de rétention entouré de grillages).

L’hypocrisie sur ce point est manifeste, puisque le taux d’exécution des décisions de transfert pour les demandeurs d’asile ayant fait l’objet d’une « procédure Dublin » était de moins de 6 % en 2016 et au premier semestre 2017… Cette volonté de renforcer les mises en rétention avant l’intervention d’une décision de transfert (arrêté du préfet en bonne et due forme) est symptomatique d’une politique fondamentalement méprisante des droits fondamentaux des étrangers et des demandeurs d’asile. Ceux-ci ne sont donc pas traités avec dignité et avec respect, mais assimilés à des criminels en puissance.

En effet, cela n’est pas parce qu’un examen approfondi du dossier du demandeur d’asile, pourrait éventuellement mener à son transfert vers un autre État qui serait responsable de l’examen de sa demande (une « procédure Dublin »), que le préfet doit disposer des mêmes possibilités que lorsqu’un arrêté de transfert a été effectivement pris. Il n’y a pas de situation ou de risque de fuite similaires pour un demandeur d’asile sous le coup d’un arrêté de transfert et un qui ne l’est pas !

N’oublions pas que le troisième principe de notre devise républicaine est la « fraternité ». Où est donc la bienveillance, où est donc cet humanisme universel traditionnellement cher à la France, avec lesquels nous nous devons d’accueillir ceux qui demandent asile ?