Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de monsieur le député Claude Goasguen

Claude Goasguen

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Damien Abad

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Guillaume Peltier

Guillaume Peltier

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Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé

Guillaume Larrivé

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Laurent Furst

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Photo de monsieur le député Éric Woerth

Éric Woerth

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Rémi Delatte

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Substituer aux alinéas 18 à 21 l’alinéa suivant :

« 2° Les articles L. 742‑3 et L. 742‑4 sont abrogés ; ».

Exposé sommaire

Une fois la procédure de détermination de l’État responsable achevée, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers cet État.

Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015‑925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile , l’étranger pouvait demander l’annulation de cette décision de transfert dans les conditions de droit commun du recours pour excès de pouvoir en l’assortissant le cas échéant d’un référé-suspension ou formuler un référé-liberté. Ces référés ne sont pas en eux-mêmes suspensifs.

L’article 20 de la loi du 29 juillet 2015 a prévu l’instauration d’une nouvelle voie de recours contre la décision de transfert - ayant un effet suspensif - afin de se mettre en conformité avec le règlement Dublin III.

Aussi, l’article L. 742‑4. prévoit désormais que l’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. Les juges ont ensuite un délai de quinze jours à compter de leur saisine pour se prononcer. La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant que le tribunal n’ait statué.

Cette nouvelle voie de recours alourdit et ralentit la procédure. Le présent amendement propose donc de la supprimer et de revenir au droit antérieur.