- Texte visé : Proposition de loi portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, n° 675
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le IV de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement peut autoriser le Défenseur des droits à expérimenter, pour une durée limitée de 3 ans, un numéro vert pour les lanceurs d’alertes, dans la Région Île-de-France eu égard à la grande concentration de sièges de sociétés du CAC 40. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif.
« Ce numéro vert ne peut faire l’objet d’une interception de correspondances au titre des articles L. 852‑1 et L. 852‑2 du code de la sécurité intérieure. »
Cet amendement prévoit que le Gouvernement peut autoriser le défenseur des droits à expérimenter, pour une durée limitée de 3 ans, un numéro vert pour les lanceurs d’alertes, notamment dans la Région Île de France eu égard à la grande concentration de sièges de sociétés du CAC 40.
En effet, un problème récurrent que rencontrent les lanceurs alertes est un déficit d’information quant à leurs droits. À qui s’adresser quand on assiste à des pratiques contraires à la loi, quand les syndicats sont peu présents et qu’on ne connaît pas de journalistes ?
La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique confère déjà au Défenseur des droits la mission « d'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne ». Le Défenseur des droits doit pleinement jouer ce rôle d’orientation et exposer au lanceur d’alerte ses droits et les risques qu’il encourt. La création d’un numéro vert serait un moyen de faciliter la prise de contact avec le Défenseur des droits et la promotion de ce rôle d’orientation des lanceurs d’alerte qui lui est conféré.
Enfin, pour éviter que ce numéro ne fasse l’objet d’espionnages indus par les services de renseignement, il est bien précisé que ce numéro vert ne peut faire l’objet d’une interception de correspondances (“écoutes”) au titre des articles L. 852-1 et L. 852-2 du code de la sécurité intérieure.