- Texte visé : Proposition de loi n°675 portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Chapitre IV
« Délai de prescription
« Art. L. 154‑1. – Le délai de prescription de toute action ayant trait à l’application de la présente loi est de 12 mois. »
L'article 8 de la directive européenne sur le secret des affaires prévoit :
"Les Etats-membres fixent, conformément au présent article, des règles relatives aux délais de prescription applicables aux demandes sur le fond et aux actions ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive.
Les règles visées au premier alinéa déterminent le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir, la durée de ce délai et les circonstances dans lesquelles ce délai est interrompu ou suspendu.
La durée du délai de prescription n'excède pas six ans."
Cet amendement légitime, proposé par un collectif d'ONG, d'associations et d'organisations syndicales, prévoit d'aligner les délais de prescription sur ceux en vigueur en matière de contentieux du licenciement, à savoir douze mois.