Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 27 mars 2018)
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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 10° Dont un parent au moins est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour leur permettant d’accompagner leur mineur malade, délivré en application de l’article L. 311‑12 ;

« 11° Recueilli par décision de justice et élevé par un ressortissant français ou étranger en situation régulière. » »

Exposé sommaire

L’article 24 du projet de loi permet de simplifier le régime applicable à la délivrance des documents de voyage pour étrangers mineurs en fusionnant le titre d’identité républicain (TIR) et le document de circulation pour étranger mineur (DCEM). Mais cette réforme ne permet pas de clarifier des situations compliquées qui découlent du droit actuel.

Cet amendement vise donc à pouvoir délivrer le DCEM au mineur malade soigné en France, accompagné d’un parent titulaire d’un titre de séjour délivré à ce titre. En effet, il est logique que le parent ne soit pas le seul porteur d’un titre de séjour régulier lui permettant de circuler en France.

Concernant l’extension de la délivrance du DCEM aux enfants recueillis par kafala elle est rendue nécessaire par le traitement moins favorable dispensé à ces enfants par rapport aux mineurs d’autres nationalités. Actuellement, les refus de DCEM pour les enfants algériens et marocains recueillis par kafala sont fréquents, car ceux-ci ne tombent pas dans le régime de délivrance des DCEM.

La kafala est un engagement prévu dans le droit des pays musulman, de prendre en charge un enfant mineur sans création de lien de filiation. Décision prise par un juge algérien ou marocain sur son territoire respectif, elle est censée s’appliquer en France en vertu de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et la Convention franco-algérienne du 27 août 1964.

Par ailleurs, l’accord du 27 décembre 1968 entre la France et l’Algérie liste les cas de délivrance d’un DCEM aux mineurs algériens au titre du regroupement familial. Il est donc nécessaire d’aligner leurs situations à celle des mineurs visés par l’article 24 du projet de réforme.