Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 27 mars 2018)
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Le premier alinéa de l’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur d’asile, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande, le demandeur d’asile accède au marché du travail dans les conditions prévues à l’article L. 314‑4. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux demandeurs d’asile de travailler à partir de six mois à compter de l’introduction de leur demande d’asile. Plusieurs pays européens permettent aux demandeurs d’asile d’accéder au marché du travail dès le dépôt de leur demande ou à partir de trois mois, comme l’Allemagne, la Suède, le Portugal ou l’Italie. Aussi, la convergence des législations européennes doit concerner non seulement les délais d’instruction mais également les modalités d’accueil et d’intégration. Il est important de lever les freins à l’insertion professionnelle des personnes que nous accueillons. Le droit actuel prévoit que les demandeurs d’asile ne peuvent obtenir l’autorisation de travailler qu’à l’issue d’un délai de 9 mois après le dépôt de leur demande d’asile. Il nous faut raccourcir ce délai afin de l’harmoniser avec la réduction des délais d’examens des demandes d’asile. Le Gouvernement s’est engagé à garantir un premier accueil le plus organisé et le plus digne possible. Il faut ainsi qu’un demandeur d’asile dont le dossier n’a pas encore reçu de réponse définitive dans les six mois, qui veut travailler et qui trouve un emploi puisse pouvoir l’occuper.