Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 27 mars 2018)
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Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Olivier Véran
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Le premier alinéa de l’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, la personne qui bénéficie des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail et qui dépose une demande d’asile est autorisée à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas » sont supprimés.

Exposé sommaire

L’article L. 5221‑5 du code du travail dispose que l’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. . La jurisprudence du Conseil d’État prévoit que les mineurs étrangers de 16 à 18 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance peuvent conclure un contrat d’apprentissage au titre de cet article L 5221‑5 du code du travail. Aujourd’hui dans la mesure où l’accès au marché du travail n’est pas autorisé avant neuf mois à compter de la demande d’asile, les mineurs étrangers en contrat d’apprentissage ne font pas dans la majorité des cas de demandes d’asile. . Afin d’éviter toute rupture dans leur parcours de formation , cet amendement vise à concilier le dépôt d’une demande d’asile et la poursuite d’un contrat d’apprentissage pour les mineurs étrangers.