- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 313‑11 du même code est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° À l’étranger qui, menacé dans son pays d’origine d’être soumis à la torture ou de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ne peut faire l’objet d’une expulsion du territoire français. » »
Cet amendement propose ainsi de mettre fin à ce statut de « ni-ni » (ni régularisable, ni expulsable) qui est inepte à tout point de vue.
En effet, il apparait que notre droit positif ne consacre pas un droit à la régularisation pour des étrangers qui sont par ailleurs non expulsables en application des conventions internationales et singulièrement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Seraient ici concernés, au titre de l’article 3 de la CEDH, les étrangers menacés dans leur pays d’origine de subir des traitements inhumains ou dégradants.