Fabrication de la liasse
Non soutenu
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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 316-1, après la première phrase est insérée la phrase suivante :

« Cette même carte de séjour temporaire est délivrée à la personne qui s’est constituée partie civile au sens de l’article 85 du code de procédure pénale ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons, à l’instar de l’association la CIMADE (https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2018/02/PJL_Asile_Immigration_Cimade_02032018.pdf) de créer un droit au séjour pour les personnes qui se constituent partie civile dans une procédure pénale.

En l’état actuel du droit (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20798), il est possible de porter plainte avec constitution de partie civile uniquement si :

- une plainte simple pour les mêmes faits a été classée sans suite ;

- ou si une plainte simple a déjà été déposée depuis 3 mois sans qu'aucune suite n'ait été donnée (dans ce cas, la production d'un courrier du procureur informant du classement sans suite n'est pas une condition préalable.)

En effet, en l’absence de garanties d’’impartialité et d’indépendance suffisante des magistrats du parquet (qui a été récemment refusée par Emmanuel Macron https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/justice-emmanuel-macron-refuse-d-accorder-son-independance-au-parquet_2563049.html), qui restent hiérarchiquement subordonnés au Garde des Sceaux ministre de la justice, et de moyens supplémentaires humains et financiers (qui peut faire que le ministère public n’a pas les moyens de suivre toutes les affaires et peut décider en opportunité que l’affaire n’est pas poursuivable – classement sans suite-), la procédure de constitution de partie civile (article 85 du code de procédure pénale - CPP), permet donc à toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit de porter plainte et de saisir directement le juge d'instruction compétent, et de déclencher une enquête (puisque le procureur de la République a décidé de ne pas le faire).

Cette procédure, tout en permettant de garantir le droit au recours (article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), a toutefois un impact financier important puisque le requérant ou la requérante doit acquitter des frais de procédure (consignation) fixés par le juge d’instruction (article 88 du CPP).

En outre, afin que cette procédure ne soit pas détournée de sa fonction de garantie de la défense de ses droits devant la justice et de demander réparation, il existe différents « garde-fous ». Tout d’abord, pour être jugée recevable, le requérant ou la requérante doit justifier qu’elle a subi un préjudice (qu’elle a été « lésée par un crime ou un délit » - article 85 du CPP). Ensuite, outre la « consignation » (frais de procédure sus-cités), si le juge estime qu’il y a eu abus de l’auteur de la plainte ou une intention dilatoire, celui-ci peut condamner l’auteur.e de la plainte à une « amende civile », qui a un but dissuasif (elle peut être d’un montant maximal de 15 000 euros – article 177-2 du CPP).

Nous estimons ainsi, à l’instar de la CIMADE, que l’objectif de garantir l’accès au droit, le droit au recours et une lutte efficace contre les infractions pénales, implique la consécration d’un droit au séjour pour les personnes qui se constituent partie civile dans une procédure pénale. En effet, telle que développée ci-dessus, cette procédure ne peut être utilisée de manière abusive.

Par cet amendement de bon sens, nous proposons ainsi de garantir les droits et libertés des personnes qui s’estiment victimes d’infractions pénales et lésées, afin que celles-ci puissent bénéficier d’un jugement en bonne et due forme par un magistrat du siège (pleinement impartial et indépendant).