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Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 551‑2, les mots : « arrivée au » sont remplacés par les mots : « transfert vers un » ; ».

Exposé sommaire

Les deux premiers alinéas de cet article visent à repousser l’effectivité des droits du demandeur d’asile placé en rétention, de communiquer avec un interprète, un conseil, un médecin, son consulat ou toute personne de son choix.

L’assignation à résidence ne peut être imposée à des étrangers ayant fait l’objet de sanctions qui ne sont plus en vigueur à la fin de leur rétention administrative, ou pour qui l’interdiction de la frontière a été relevée. Cette mesure insensée amènerait à assigner à résidence des individus qui ne sont plus considérés comme fautif aux yeux du droit, en présumant qu’ils chercheront forcément à se soustraire à l’obligation de quitter le territoire qui pèse sur eux.

Le 9ème alinéa propose de remplacer le mot « lieu » par les mots « local affecté à son habitation principale » à l’article L. 552-5 du CESEDA. Ceci favorisera les demandeurs d’asile les plus riches qui bénéficient déjà d’une certaine stabilité, au détriment des plus démunis qui seront contraints de rester en rétention. Outre que cette mesure introduit une rupture d’égalité entre les demandeurs d’asile dans une même situation, cette rédaction contraindra les moins nantis à rester au centre de rétention administrative, sans leur consentement et sans garantie que ce traitement soit préférable à une assignation hors « local affecté à son habitation principale ».

Quant à l’augmentation de la durée maximale de rétention, introduite par l’alinéa 14, elle est dépourvue de sens au regard de la réalité. Cette mesure, qui porte une atteinte à la liberté individuelle non justifiée, entraînera des coûts supplémentaires non chiffrés par l’étude d’impact (comme l’a fait remarquer le Conseil d’Etat dans son avis du 15 février 2018) et non justifiés. En effet, la durée moyenne de rétention est actuellement de 12 jours sur les 45 autorisés, et seuls 40 % des étrangers placés en rétention sont effectivement éloignés.

La proposition de l’alinéa 16 impose une sanction injustifiée à un demandeur d’asile qui fait valoir ses droits et entache de façon outrageante l’attachement de la République française aux respects des droits de l’Homme. Dans l’ avis du Conseil d’Etat précité, celui-ci remarque que « la possibilité d’allonger de 45 jours supplémentaires la durée de rétention, au seul motif que l’intéressé dépose une demande d’asile ou une demande de protection contre l’éloignement pour des motifs de santé dans les 15 derniers jours de la rétention de droit commun, est contraire au droit d’asile et au droit à la protection de la santé tels qu’ils sont constitutionnellement et conventionnellement protégés ».

Le 17ème alinéa propose de supprimer la possibilité pour le requérant de refuser d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle.

Or, il apparait qu’une telle organisation des audiences peut être préjudiciable aux droits de la défense. Dans tous les cas, l’avocat perdra soit le bénéfice d’une présence à l’audience soit celui d’être aux côtés du requérant. Dans tous les cas également, ces moyens de communication audiovisuelle présentent des défauts techniques peu compatibles avec l’exigence d’un procès équitable. Dans certains cas encore, les raisons qui motivent la demande d’asile sont délicates à exprimer en particulier lorsqu’il est question de violence ou de sévices sexuelles et la communication audiovisuelle peut naturellement avoir pour effet d’inhiber les requérants concernés. 

Pour toute ces raisons, cet amendement vise à maintenir la possibilité pour le requérant de refuser une telle organisation de l’audience.