- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 561‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas mentionné au 5° du présent article l’étranger ne peut être assigné à résidence au-delà d’une durée de cinq ans que si l’autorité administrative justifie à cette échéance que sa présence constitue une menace grave d’une particulière gravité pour l’ordre public. La mesure d’assignation à résidence peut être abrogée à tout moment sur son initiative ou à la suite d’une demande introduite par l’étranger. »
Cet amendement vise à supprimer l’essentiel de l’article 17 qui facilitait à outrance la possibilité d’assigner à résidence, tout en maintenant la substance de la décision QPC du 1er décembre 2017.