Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de madame la députée Valérie Lacroute

I. – Le livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’aide mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 351‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour bénéficier de cette aide, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit, de surcroît, résider en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 111‑2‑3, » sont insérés les mots : « depuis au moins vingt-quatre mois et ».

Exposé sommaire

Cet amendement durcit l’accès aux droits sociaux non sanitaires.

L’accès aux droits sociaux constitue un puissant facteur d’attraction vers notre pays.

Il convient de demander une autonomie financière des étrangers résidant en France. Cela passe, au delà de droits sociaux acquis dans le cadre d’un travail légal (indemnité chômage et autres prestations maladie), par l’exigence d’une durée minimale de présence régulière en France avant de pouvoir percevoir certains droits sociaux.

Les étrangers jouissent des droits à la protection sociale dès lors qu’ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français. Cette stabilité devrait donc être fixée par la loi à 2 ans de présence. L’ensemble des allocations non contributives serait ainsi réservé aux étrangers non-communautaires résidant régulièrement depuis au moins deux ans en France (maintenir à 5 ans pour le RSA).

S’agissant des allocations familiales, elles pourraient être soumises aux mêmes règles, étant financées par l’impôt, sous réserve de garantir, au titre de la protection de l’enfance, d’un soutien ad hoc délivré par les conseils départementaux aux familles en difficulté.

L’accès au logement social et les aides correspondantes doivent suivre les mêmes principes.