- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions d’octroi de l’aide juridictionnelle interviennent dans un délai de trente jours. »
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement réduit à 30 jours le délai maximum pour statuer sur une demande d’aide juridictionnelle.
Les délais d’octroi de l’aide juridictionnelle rallongent fortement les procédures (de 4 à 6 mois, le CESEDA fixant pourtant un délai de 3 mois maximum).
Ces délais ralentissent les possibilités d’organiser des éloignements forcés et les rendent plus aléatoire le temps passant.