- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I – Après la première occurrence du mot : « asile », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « dès le dépôt de la demande par le demandeur auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. »
II – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Cet amendement a pour objet de permettre aux demandeurs d’asile de travailler sur le territoire français dès que leur demande a été enregistrée auprès de l’Ofpra.
Le délai d’attente de neuf mois afin de pouvoir travailler est difficilement compréhensible et elle isole le demandeur d’asile pendant les neuf premiers mois passés sur le territoire français. Il est donc indispensable de lever cette interdiction.