- Texte visé : Projet de loi n°714 pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« Après le premier alinéa de l’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’il s’agit d’un étranger qui a été admis en France au titre de l’asile et porteur d’un visa de long séjour, il est mis en possession d’une attestation de demande d’asile l’autorisant à travailler. » »
Lors de la transposition de la question de l’accès au travail dans la loi asile en 2015, la situation particulière des demandeurs d’asile venant avec un visa de long séjour au titre de l’asile n’a pas été mentionnée. Depuis, les personnes entrant en France avec un tel visa ont la même attestation de demande d’asile que les autres demandeurs d’asile et n’ont pas le droit de travailler. Avant 2015, ils recevaient un récépissé de leur demande de titre de séjour qui leur permettait d’exercer la profession de leur choix sous certaines conditions.