- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« ou son concubin ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence du signe :
« , »
le mot :
« ou ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression et à la même substitution à l’alinéa 20.
La spécificité du concubinage est d'être une relation non-officialisée par un acte juridique.
Il est donc particulièrement difficile, voire impossible de prouver que deux personnes étrangères sont sous le régime du concubinage, et qu'elles ont la volonté de mener une communauté de vie stable, qui justifierait l'octroi commun des cartes de séjour pluriannuelles visées par le présent article. Au contraire, laisser cette possibilité reviendrait à rendre inefficace les conditions d'octroi de ces cartes instaurées par ce projet de loi.
C'est pourquoi, afin de rendre ce projet plus efficace et cohérent, le présent amendement est déposé.