Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Laurent Furst

Laurent Furst

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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« L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Sous réserve des dispositions des articles L. 521‑2, L. 521‑3 et L. 521‑4, l’expulsion est prononcée si la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de sept ans d’emprisonnement. » »

Exposé sommaire

Amendement de repli.

L’article L. 521-1 l'expulsion du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose actuellement qu’un étranger peut être expulsé si sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.

Il est proposé à travers cet amendement d’ajouter un alinéa disposant que l’expulsion doit être prononcée si la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de cinq ans d’emprisonnement.

Cette mesure, claire et automatique, respectant les dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 du même code, traduit la volonté d’accueillir en France des étrangers respectueux des lois de la République et du cadre de vie collective que dessinent ces dernières.

La condamnation en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme peut déjà justifier le refus ou le retrait du statut de réfugié. Il est cohérent d’étendre ce dispositif au séjour des étrangers ne relevant pas du droit d’asile. D’autre part, une condamnation, en France, à cinq ans d’emprisonnement apparaît suffisamment lourde pour justifier également d’une telle mesure. Une peine de sept ans couvre notamment le proxénétisme, la traite d’être humain ou l’extorsion.