- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sous réserve des dispositions des articles L. 521‑2, L. 521‑3 et L. 521‑4, l’expulsion est prononcée si la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de sept ans d’emprisonnement. » »
Amendement de repli.
L’article L. 521-1 l'expulsion du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose actuellement qu’un étranger peut être expulsé si sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
Il est proposé à travers cet amendement d’ajouter un alinéa disposant que l’expulsion doit être prononcée si la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de cinq ans d’emprisonnement.
Cette mesure, claire et automatique, respectant les dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 du même code, traduit la volonté d’accueillir en France des étrangers respectueux des lois de la République et du cadre de vie collective que dessinent ces dernières.
La condamnation en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme peut déjà justifier le refus ou le retrait du statut de réfugié. Il est cohérent d’étendre ce dispositif au séjour des étrangers ne relevant pas du droit d’asile. D’autre part, une condamnation, en France, à cinq ans d’emprisonnement apparaît suffisamment lourde pour justifier également d’une telle mesure. Une peine de sept ans couvre notamment le proxénétisme, la traite d’être humain ou l’extorsion.