Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Laurent Furst

Laurent Furst

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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« L’article L. 411‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « 4° Le demandeur ne peut justifier de l’un des diplômes ou certifications suivants :

« « a) Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe ;

« « b) Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ;

« « c) Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. » »

Exposé sommaire

L’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne les motifs pour lesquels le regroupement familial peut être refusé : le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal ; le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.

Il est proposé à travers cet amendement d’intégrer un motif de refus supplémentaire : la non-maîtrise d’un niveau de base en langue française par le demandeur du regroupement familial. Etant entendu, conformément à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le ressortissant étranger souhaitant demander le regroupement familial doit déjà justifier d’un séjour régulier en France depuis au moins dix-huit mois, il apparaît cohérent de considérer que l’effort d’intégration réalisé par l’étranger pendant ces dix-huit mois devrait lui permettre une maîtrise élémentaire de la langue française, vecteur premier d’une bonne intégration et de la définition d’un projet de vie en France.

Le présent amendement propose d’évaluer la certification du niveau de français sur la base des conditions mentionnées dans l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE ».

Contrairement à la carte de résident, la carte de séjour, qui permet à son titulaire de demander le regroupement familial, ne requiert pas la maitrise d’un certain niveau de la langue française. Par conséquent, la maitrise de la langue n’est pas un pré-requis attendu alors que la procédure de regroupement familial doit pourtant témoigner d'une volonté d'intégration en France. Cet amendement permet de pallier cette lacune.