- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 313‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ou qui a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à un an ou qui est inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ».
Cet amendement permet de prévoir que la carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle peuvent être refusées ou retirées non seulement à un étranger « dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public », comme c’est le cas actuellement, mais aussi à celui qui a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à un an ou qui est inscrit au Fichier de traitement des Signalements pour la Prévention de la Radicalisation à caractère Terroriste (FSPRT).