Fabrication de la liasse
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« Après l’article L. 743‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 743‑3‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 743‑3‑1. – Sauf circonstances particulières définies par décret en Conseil d’État, la décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français et fait obstacle à toute nouvelle demande de titre dans un délai d’un an. À ce titre, elle peut faire l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative de droit commun. » ».

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de modifier le CESEDA afin que la décision définitive de rejet prononcée par l’OFPRA ou la CNDA vaille obligation de quitter le territoire français. Dès 2013, le rapport de l’inspection générale des finances, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale de l’Administration regrettait la « complexité relative de la procédure aujourd’hui suivie, alors qu’il pourrait être naturel et efficace de prévoir que la décision de la CNDA déboutant le demandeur d’asile vaille automatiquement OQTF » (« L’hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d’asile »).

En effet, comme le souligne une contribution au rapport de Pierre Mazeaud intitulé « pour une nouvelle politique des migrations transparente, simple et solidaire » de juillet 2008 « S’agissant des déboutés du droit d’asile, il est anormal que le préfet soit obligé, après le rejet d’une demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA, de prendre explicitement un refus de séjour assorti d’une OQTF : sauf demande de l’intéressé d’un titre de séjour sur le fondement d’un autre article du code, le rejet de sa demande d’asile devrait valoir éloignement » « la solution proposée permettrait de simplifier le contentieux ».