Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

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L’article L. 812‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 812‑1, » la fin est ainsi rédigée : « sous réserve que cette qualité ne résulte pas d’une décision de déchéance de nationalité prononcée par une juridiction étrangère pour des faits de menaces ou d’atteintes graves à la sécurité ou à l’ordre public. Dans ce cas, l’office rend sa décision après avoir mené une enquête permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux apatrides afin de s'assurer que celles-ci ne puissent automatiquement bénéficier aux étrangers qui auraient été déchus de leur nationalité pour des faits de menaces ou d’atteintes graves à la sécurité ou à l’ordre public.

Dans ce cas, et afin de ne pas exclure a priori les étrangers qui auraient été arbitrairement déchus de leur nationalité par un Etat dont nous ne reconnaitrions pas les législation et juridiction pénales, l'OFPRA est tenu de mener une enquête avant de se prononcer sur la demande.

L'amendement prévoit par ailleurs que les conditions d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'État.