Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 4 avril 2018)
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Supprimer l’alinéa 14.

Exposé sommaire

Jusqu’à présent, les décisions de l’OFPRA étaient notifiées exclusivement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Comme pour les modalités proposées de convocation à l’entretien, et plus encore, la notification des décisions par tout moyen ne garantit pas un droit à un recours effectif.

En effet, l’absence de preuve d’envoi et surtout de réception précise et effective ne garantit pas l’information du sens de la décision au demandeur et donc une saisine de la CNDA dans le délai imparti.

Sans définition précise du « par tout moyen » le respect du principe de confidentialité et de personnalité de la notification n’est pas non plus garanti.

Aujourd’hui, l’utilisation de plateformes électroniques par les juridictions administratives (télérecours, CNDém@t) est uniquement à l’usage des avocats et non des particuliers.

L’utilisation d’un procédé dématérialisé est donc d’autant plus à exclure pour les demandeurs d’asile, lesquels sont par définition placés dans un situation de grande vulnérabilité matérielle et sont dépourvus pour la très grande majorité d’entre eux d’un accès permanent et certain aux outils de télécommunication.

Aussi, le Conseil d’Etat, dans son avis du 15 février 2018, considère que :

« Le plus grand soin devra toutefois être apporté aux choix des moyens techniques de sorte qu'une notification par voie dématérialisée ne puisse être opposée que la mesure où il est démontré qu'elle a été opérée personnellement et qu'il est possible de garder une trace tant des opérations de notification que, le cas échéant, de la prise de connaissance par l’intéressé.

A défaut, la combinaison d'un délai très bref avec des modalités incertaines de notification pourrait être regardée comme portant atteinte au caractère équitable de la procédure »

Cette proposition est également contraire à de nombreuses dispositions de la directive 2013/32/UE.

Ainsi, le paragraphe 25 de son préambule dispose :

  • « (25) Par ailleurs, la procédure d’examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins: le droit de rester sur le territoire dans l’attente de la décision de l’autorité́ responsable de la détermination, l’accès aux services d’un interprète pour présenter ses arguments s’il est interrogé́ par les autorités, la possibilité́ de communiquer avec un représentant du Haut- Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et avec les organisations qui fournissent aux demandeurs d’une protection internationale des conseils ou des orientations, le droit à une notification correcte d’une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, la possibilité́ de consulter un conseil juridique ou tout autre conseiller, le droit d’être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction. »

L’article 11 dispose :
« 1. Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes de protection internationale soient communiquées par écrit.

2. Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu’une demande ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit. »

Enfin, l’article 12 dispose :

« f) ils sont informés du résultat de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent lorsqu’ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2. »

Dans le système allemand, les notifications des décisions de l’administration se font par Lettre recommandée avec accusé réception, ce qui garantit une sécurité juridique pour le demandeur d’asile.