- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« séjour pluriannuelle »,
les mots :
« résident ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7, 14, et 18.
III. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots : « chapitre III du ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Après l’article L. 314‑11, sont insérés des articles L. 314‑11‑1 et L. 314‑11‑2 ainsi rédigés : ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 5, 6, 16 et 17.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la mention :
« L. 313‑25 »,
la mention :
« L. 314‑11‑1 ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer à la mention :
« L. 313‑26 »,
la mention :
« L. 314‑11‑2 ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots : « d’une durée maximale de quatre ans ».
IX. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 18.
Par cet amendement, nous proposons de prolonger l’esprit de l’article 1 de ce projet de loi en égalisant le droit au séjour de plein droit pour la cellule familiale de tous ceux nécessitant une protection internationale telle que la reconnaissance du statut de réfugié, d’apatride, et la protection subsidiaire.
En opposition au Gouvernement qui maintient une distinction entre ces trois statuts, la France insoumise estime que ces trois motifs de protection, reconnue et accordée par la France, doivent relever d’un même traitement, et que ce régime doit donc être harmonisé, sur celui prévu à l’article L. 314-11 bis du CESEDA prévu pour les réfugiés (délivrance d’une carte de résident de dix ans). Comme le dit le projet de loi dans l’exposé des motifs, le but de cet article 1 n’est-il pas d’harmoniser le droit existant « indépendamment de la nature de la protection accordée à la personne protégée » ? Nous proposons d’assumer pleinement cette logique.
Dans l’étude d’impact du présent projet de loi page 30, il est indiqué que le droit européen (l’article 14 de la directive 2011/95/UE), “laisse toutefois aux Etats membres la possibilité de délivrer des titres d’une validité supérieure” (pour la protection subsidiaire et les apatrides). Selon les chiffres disponibles, il y avait au 31 décembre 2016 sous la protection de l’OFPRA que 1 370 apatrides, 30 393 bénéficiaires de la protection subsidiaire et 196 664 réfugiés statutaires.
Pour être complet, le statut de réfugié est reconnu par l’OFPRA en application de l'article 1er A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui stipule que : « le terme de réfugié s'applique à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
De même, selon l’OFPRA, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne dont la situation ne répond pas à la définition du statut de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait, dans son pays, un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : la peine de mort ou une exécution ; la torture ou traitements inhumains ou dégradants; pour des civils, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international (article L.712-1 du CESEDA).
Enfin, la qualité d'apatride est reconnue par l’OFPRA à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 : « le terme d'apatride s'appliquera à toute personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation », ce alors même que le « droit à une nationalité » est reconnu par l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen (« 1. Tout individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. »).