Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Chapelier

Annie Chapelier

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Nadia Hai

Nadia Hai

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain

Marie-Pierre Rixain

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Isabelle Florennes

Isabelle Florennes

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne

Pascale Fontenel-Personne

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Bérangère Couillard

Bérangère Couillard

Membre du groupe La République en Marche

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Après le mot :

« est »,

supprimer la fin de l’alinéa 4.

Exposé sommaire

L’article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin ».

Cet amendement, issu de la recommandation n° 6 de la Délégation aux droits des femmes, propose de supprimer la condition supplémentaire ajoutée par l’alinéa 4 de l’article 32 du présent projet de loi qui prévoit que pour pouvoir prétendre à cette carte de résidence, l’étranger doit être détenteur d’une carte de séjour « ordonnance de protection » délivrée sur le fondement de l’article L. 316‑3.