- Texte visé : Projet de loi n°714 pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot :
« est »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
L’article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin ».
Cet amendement, issu de la recommandation n° 6 de la Délégation aux droits des femmes, propose de supprimer la condition supplémentaire ajoutée par l’alinéa 4 de l’article 32 du présent projet de loi qui prévoit que pour pouvoir prétendre à cette carte de résidence, l’étranger doit être détenteur d’une carte de séjour « ordonnance de protection » délivrée sur le fondement de l’article L. 316‑3.