Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :

« 1° L’article L. 723‑2 est ainsi modifié :

« a) Le II est ainsi modifié ;

« – Au 1°, les mots : « ou de voyage » sont supprimés ;

« – Le 2° est abrogé ;

« – Au 3°, les mots : « incohérentes et » et les mots : « ou peu plausibles » sont supprimés ;

« b) Au 3° du III, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix » ; ».

Exposé sommaire

L’article L723-2 énumère les cas dans lesquels la demande d’asile est traitée en procédure accélérée. 

L’objet du présent amendement est de retirer les éléments du II de cet article qui pourraient être considérés comme subjectifs, afin que la “méthode d’évaluation” de la demande d’asile repose sur des critères objectifs.

Les demandeurs ont rarement pu voyager dans des conditions légales; dès lors, beaucoup sont contraints d’arriver sur le territoire français en usant de faux documents de voyage. Ainsi, il apparaît délicat de placer ces personnes en procédure accélérée uniquement sur ce motif.

De même, le fait de soulever “des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile” formulée peut s’expliquer pour plusieurs raisons, et notamment un “parcours d’exil” difficile à formuler dès le début de la procédure - la parole mettant du temps à se libérer. Par ailleurs, l’appréciation de cette pertinence nous paraît fortement subjective.

Enfin, les critères « d’incohérence » et de « plausibilité » se révèlent être eux-aussi purement subjectifs. Or les derniers développement de la jurisprudence européenne contredisent l’utilisation de ces seuls critères pour apprécier la recevabilité d’une demande d’asile. En ce sens, le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) a fait paraître un guide « Evidence Assessment » qui développe une méthodologie raisonnée de l’évaluation de la crédibilité en recentrant cette analyse sur l’intime conviction au profit d’une démarche objectivable dont il est possible de rendre compte. 

Par conséquent, le présent amendement vise à l’élaboration d’une méthode objective dans la détermination de la procédure sous laquelle est placée la demande d’asile, se conformant ainsi avec la jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi qu’aux réalités pratiques auxquelles sont confrontés les demandeurs d’asile durant leur parcours.