Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« moyen »,

insérer les mots :

« et en s’assurant de la bonne réception ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« confidentialité »,

insérer les mots :

« et la bonne réception ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« garantissant »,

insérer les mots :

« la bonne réception et ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« garantissant »,

insérer les mots :

« la bonne réception et ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« garantissant »,

insérer les mots :

« la bonne réception et ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :

« garantissant »,

insérer les mots :

« la bonne réception et ».

Exposé sommaire

La notification « par tout moyen » souhaitée par le texte vise à permettre la convocation et la notification aux demandeurs d’asile par voie dématérialisée. Tel que rédigé, le dispositif pose des difficultés concrètes, pour s’assurer tant de la bonne réception des éléments que du caractère confidentiel des informations ainsi transmises.

 

Comme le souligne notamment le Défenseur des Droits, bon nombre de demandeurs d’asile n’ont pas d’accès direct à internet, et les téléphones mobiles sont souvent partagés entre plusieurs personnes.

Dans son avis, le Conseil d’Etat rappelle que « le plus grand soin devra toutefois être apporté au choix des moyens techniques de sorte qu’une notification par voie dématérialisée ne puisse être opposée que dans la mesure où il est démontré qu’elle a été opérée personnellement et qu’il est possible de garder une trace tant des opérations de notification que, le cas échéant, de la prise de connaissance par l’intéressé ».

 

Le présent amendement vise à prévoir un dispositif plus contraignant que celui souhaité par le Gouvernement, mais qui in fine vise à sécuriser les échanges entre l’OFPRA et les demandeurs d’asile, dans le but de ne pas créer du contentieux supplémentaire, en exigeant que l’administration s’assure de la bonne réception des convocations et notifications.