Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

Élodie Jacquier-Laforge

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

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Photo de monsieur le député Vincent Bru

Vincent Bru

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Photo de madame la députée Isabelle Florennes

Isabelle Florennes

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Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Philippe Latombe

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Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky

Laurence Vichnievsky

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Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot

Jean-Noël Barrot

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Photo de monsieur le député Brahim Hammouche

Brahim Hammouche

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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

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Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« « Art. L. 311‑6 – A titre expérimental, pour une durée de deux ans, lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée, et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative l’invite à déposer sa demande. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles et sans préjudice des dispositions de l’article L. 511‑4, à l’expiration de ce délai il ne pourra solliciter son admission au séjour

« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de dépôt de telles demandes, ainsi que le délai dans le cadre duquel elles doivent intervenir.

« « L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement. » »

Exposé sommaire

L’article 23 dispose qu’un étranger qui a déposé une demande d’asile et qui souhaite solliciter par ailleurs un titre de séjour pour un autre motif doit effectuer cette seconde démarche parallèlement à sa demande d’asile.

Si cette possibilité existe d’ores et déjà pour les demandeurs d’asile, l’article 23, en imposant cette double demande, incite nombre de demandeurs, qui voudront maximiser leur chance d’obtenir un droit de maintien sur le territoire français, à déposer parallèlement à leur demande d’asile une demande de titre de séjour, même infondée. Un tel schéma conduira à allonger considérablement le délai de traitement de telles demandes par la préfecture, sans que des moyens supplémentaires ne soient prévus, et sans pour autant clarifier l’articulation entre les demandes d’asile et les demandes de séjour déposées concomitamment. Plus particulièrement, aucune indication n’est fournie sur les conséquences de l’admission au séjour sur une demande d’asile en cours d’instruction.

De surcroît, l’étude d’impact relative à ce projet de loi fait état de l’absence de chiffres fiables sur la demande de titre de séjours des étrangers déboutés du droit d’asile, ne permettant pas de prévoir la nécessité et l’ampleur de la réforme envisagée.

Il est donc proposé une expérimentation du dispositif proposé à l’article 23 qui pourrait être conduite dans certaines préfectures, afin d’en évaluer la faisabilité et l’intérêt. Après avoir fait un bilan de cette mesure, il pourrait alors être envisagé, si son bien-fondé est avéré, de la généraliser sur l’ensemble du territoire, le cas échéant en lui ayant apporté les améliorations nécessaires.