- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« Au 3° de l’article L. 622‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « contrepartie directe ou indirecte » sont remplacés par les mots : « contrepartie lucrative, directe ou indirecte, ». »
Cet amendement vise à clarifier l’exception au délit de solidarité pour les personnes qui apportent une aide totalement désintéressée, d’ordre humanitaire, administratif, juridique ou médical, aux étrangers en séjour irrégulier sur le territoire français.
En effet, malgré la modification apportée par la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, un trop grand nombre de personnes se retrouvent devant les tribunaux correctionnels et sont parfois condamnées, pour n’avoir fait qu’apporter une aide humanitaire, de façon purement altruiste, à des étrangers en situation irrégulière.
Humanité et solidarité sont les deux corollaires du droit d’asile.