Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de madame la députée Brigitte Liso
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert

I. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le personnel, chargés de l’exercice des missions définies aux 4° et 7° du présent article, est dans l’obligation de les exécuter dans la limite des dispositions fixées à l’article R. 4127‑47 du Code de la santé publique. En cas de refus, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut recourir à l’article L. 1110‑3 du Code de la santé publique. »

II. - En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »,

le mot :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

Exposé sommaire

Compte tenu que certains territoires présentent des difficultés dans l’organisation des visites médicales du travail au regard du refus de prise en charge des réfugiés.  
Compte-tenu que les structures médicales, en question, travaillant en permanence avec des entreprises dans l’organisation de visite médicales, refusent de mener le même exercice pour des réfugiés exerçant pourtant dans les entreprises précédemment visées.           
Compte tenu, de ce fait, que ces situations ont dû être résolues par les DIRRECTE qui sont intervenues pour faciliter la prise en charge.    
Compte tenu que, sans ces visites médicales, les réfugiés ne peuvent pas exercer de stage ou être délégué en entreprise utilisatrice.
Compte tenu que le personnel médical est tenu, dans la limite de la loi notamment pour préserver son intégrité physique et morale, d’exercer ses missions relatives à la visite médicale.
Cet amendement est donc nécessaire, au risque d’une répétition normative, pour répondre à des pratiques qui obstruent toute démarche d’intégration du réfugié, qui viole les droits fondamentaux du réfugié, et qui outrepasse les dérogations à l’obligation de soin du corps médical.