Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

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Après l’alinéa 7, insérer les sept alinéas suivants :

« I bis - Le titre VII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 571‑5 ainsi rédigé :

« « Art. L. 571‑5. - Dans les cas prévus au 5° et au 6° de l’article L. 561‑1, l’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application du même article.

« « Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois qui peut être prolongée pour une même durée. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« « L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« « La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« « Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« « Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624‑4. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ajouter un article dans le CESEDA pour permettre le placement sous surveillance électronique mobile des étrangers devant être reconduits à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire, et qui sont assignés à résidence dans la mesure où ils ne peuvent quitter le territoire à court terme. Ce placement est prononcé pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois.