- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le dixième alinéa du I de l’article L. 561‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une personne ne peut être assignée à résidence, sur le fondement de cet article, à l’issue d’une période de rétention, ce pendant un délai d’un an à compter de sa libération ».
Par cet amendement, nous proposons d’encadrer le dispositif d’assignation à résidence (mesure particulièrement attentatoire aux droits et libertés, notamment à la liberté d’aller et de venir et à la vie privée et familiale), ce en interdisant la possibilité pour le préfet de pouvoir prendre une mesure d’assignation à résidence après une sortie de rétention de l’étranger (libération par le juge, ou durée maximale dépassée).
En l’état de statistiques disponibles (voir notamment le rapport législatif du Sénat sur la loi du 7 mars 2016 http://www.senat.fr/rap/l14-716/l14-71612.html), les assignations à résidence représentaient en 2015 s’élevaient annuellement à plus de 3 000 mesures. Ce qui permet d’apprécier que ces mesures relèvent dans très peu de cas d’un éloignement effectif (pour rappel, tel qu’énoncé dans l’étude d’impact à ce projet de loi p 124, selon les données Eurostat, le taux d’exécution français des mesures d’éloignement (dont les OQTF) est de 13,49%).
Afin que ces mesures privatives de liberté ne soient pas utilisées indûment et de manière massive par l’administration, nous estimons qu’il faut, pour mieux garantir les droits et libertés des personnes, limiter leur durée.