Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Jacqueline Maquet
Photo de madame la députée Véronique Riotton

« Le premier alinéa de l’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« « L’accès au marché du travail est accordé durant la durée d’examen de sa demande à tout demandeur d’asile, à l’exception de ceux dont la demande est examinée en application de l’article L. 723‑2. Le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. » »

Exposé sommaire

Les demandes d'asile faisant l'objet d'une procédure normale peuvent être étudiées par l'OFPRA dans un délai de 6 à 15 mois, selon la complexité du dossier. En 2016, les procédures normales ont été traitées dans un délai moyen de 220,5 jours, soit 7 mois et une semaine. A l’heure actuelle, les demandeurs d'asile n'ont le droit de demander l'accès au marché de l'emploi qu’à partir de 9 mois d’instruction de leur demande. Ils doivent donc vivre des aides versées par l'Etat (allocation pour demandeur d'asile). Or, il apparaît que de nombreux étrangers demandeurs d'asile présentent des compétences actuellement recherchées par les employeurs, pour des postes qui ne sont pas pourvus par des français. Il semble donc opportun, lorsque c'est le cas, de délivrer une autorisation de travail le temps d'examen de la demande d'asile.

Cet amendement propose donc de donner automatiquement accès au marché du travail aux demandeurs d'asile pendant la durée d'examen de leur demande par l'OFPRA, lorsque la demande ne fait pas l'objet d'une procédure accélérée. Bien entendu, les demandeurs d'asile seraient soumis au droit commun applicable pour la délivrance des autorisations de travail applicable aux travailleurs étrangers.