- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « En l’absence d’enregistrement dans le délai de dix jours ouvrés, le demandeur d’asile peut saisir directement l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. » »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 741‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le délai fixé à l’article 6 de la directive 2013/32/UE constitue l’une des principales mesures permettant de satisfaire l’objectif de raccourcissement des procédures. Il est nécessaire que son irrespect soit sanctionné, sauf à permettre à certaines préfectures de développer des pratiques contra legem allongeant de fait les délais légaux dans des proportions pouvant être importantes.
L’intervention en amont d’opérateurs, décidée par la loi du 29 juillet 2015, ne facilite en rien l’accès à l’enregistrement des demandes d’asile.