Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sonia Krimi

Sonia Krimi

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de madame la députée Florence Granjus

Florence Granjus

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Photo de madame la députée Martine Wonner

Martine Wonner

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Photo de monsieur le député Lionel Causse

Lionel Causse

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Photo de monsieur le député Sébastien Nadot

Sébastien Nadot

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « En l’absence d’enregistrement dans le délai de dix jours ouvrés, le demandeur d’asile peut saisir directement l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. » »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article L. 741‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Exposé sommaire

Le délai fixé à l’article 6 de la directive 2013/32/UE constitue l’une des principales mesures permettant de satisfaire l’objectif de raccourcissement des procédures. Il est nécessaire que son irrespect soit sanctionné, sauf à permettre à certaines préfectures de développer des pratiques contra legem allongeant de fait les délais légaux dans des proportions pouvant être importantes.

L’intervention en amont d’opérateurs, décidée par la loi du 29 juillet 2015, ne facilite en rien l’accès à l’enregistrement des demandes d’asile.