- Texte visé : Projet de loi n°714 pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« lequel dispose d’un délai de quatre-vingt-seize heures pour se prononcer, à compter de l’expiration du délai de recours contre la mesure d’éloignement ».
Le Conseil d’Etat considère que l’intervention simultanée du juge des libertés et de la détention et du tribunal administratif dans une période brève, avec la nécessité d’organiser chacun une audience, induit des difficultés d’organisation considérables. Il observe également qu’il arrive dans un nombre significatif de cas qu’après avoir organisé une audience en urgence, l’affaire soit renvoyée si le juge de la liberté et de la détention a mis fin à la rétention.
En conséquence, tout en maintenant la nécessité de diligence de deux juridictions, les prérogatives de la justice administrative démarrent lorsque celle des libertés et de la détention a statué.
Cet amendement vise la rationalisation de l’action judiciaire.