- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le deuxième alinéa de l’article L. 311‑5‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Dans un délai de quinze jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’une “carte provisoire de réfugié” qui vaut autorisation de séjour jusqu’à l’obtention définitive de la carte de résident. »
Le loi prévoit la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention “reconnu réfugié” d’une durée de validité de six mois renouvelable. Or les délais de renouvellement des récépissés peuvent conduire à des situations de rupture des droits pouvant aller de quelques jours à quelques semaines.
Il s’agit ici de remplacer la succession des récépissés par une carte provisoire valable toute la durée de la procédure.