- Texte visé : Projet de loi n°714 pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° La première phrase de l’article L. 743‑1 est complétée par les mots : « , selon le moyen choisi par le demandeur lors de la demande ou, à défaut, par tout moyen écrit, traçable, et garantissant la confidentialité ». »
Le présent amendement vise à rendre la décision de la CNDA exécutoire à compter de sa notification à l’intéressé, et non à compter de la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour.
Le demandeur étant, la plupart du temps, absent lors de la lecture en audience publique de la décision, il n’est pas souhaitable que cette décision soit exécutoire dès cette lecture. Si la CNDA rejette le recours, le demandeur perd le droit de se maintenir sur le territoire. Afin que l’intéressé puisse prendre pleinement conscience de ses droits, et connaître les motifs de la décision, celle-ci doit lui avoir été notifiée.
Pour faciliter cette notification, cet amendement propose d'adopter le même formalisme que celui proposé pour la convocation ou notification des décisions de l’OFPRA : une notification par le moyen choisi par le demandeur ou, par défaut, par tout moyen.
La notification par tout moyen permet de garantir effectivement les droits des demandeurs par le biais de trois critères cumulatifs:
- la notification de la décision est écrite
- la notification de la décision est traçable, permettant ainsi de s’assurer que le demandeur l’a bien reçue
- la notification de la décision garantit la confidentialité, assurant ainsi au demandeur que les informations personnelles le concernant ne pourront être divulguées.