Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sereine Mauborgne

Sereine Mauborgne

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Philippe Folliot

Philippe Folliot

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Nicole Trisse

Nicole Trisse

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Frédérique Lardet

Frédérique Lardet

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Stéphane Trompille

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Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne

Pascale Fontenel-Personne

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I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« « 9° L’étranger présente un document d’identité ou de voyage ou un titre de séjour ou un titre d’identification contenant des informations erronées sur son identité, ou présente un document appartenant à un tiers, avec ou sans le consentement de celui-ci. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux références :

« un 7° et un 8° »

les références :

« des 7° à 9° ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise, en application de l’article L.743-2, à rendre l’attestation de demande d’asile retirable ou refusable dans le cas où le demandeur présenterait un titre de séjour, titre de voyage ou titre d’identification personnel appartenant à un tiers ou un titre d’identification personnel contenant des informations erronées. Les demandeurs qui abusent volontairement des compétences de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en se soustrayant à la conformité des procédures de demande d’asile et prenant de fait, la place d’autres demandeurs devant être réellement accompagnés, doivent voir leur demande retirée ou le renouvellement de celle-ci refusée.