Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Philippe Folliot
Photo de madame la députée Nicole Trisse
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« « 9° L’étranger présente un document d’identité ou de voyage ou un titre de séjour ou un titre d’identification contenant des informations erronées sur son identité, ou présente un document appartenant à un tiers, avec ou sans le consentement de celui-ci. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux références :

« un 7° et un 8° »

les références :

« des 7° à 9° ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise, en application de l’article L.743-2, à rendre l’attestation de demande d’asile retirable ou refusable dans le cas où le demandeur présenterait un titre de séjour, titre de voyage ou titre d’identification personnel appartenant à un tiers ou un titre d’identification personnel contenant des informations erronées. Les demandeurs qui abusent volontairement des compétences de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en se soustrayant à la conformité des procédures de demande d’asile et prenant de fait, la place d’autres demandeurs devant être réellement accompagnés, doivent voir leur demande retirée ou le renouvellement de celle-ci refusée.