- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« « 9° L’étranger présente un document d’identité ou de voyage ou un titre de séjour ou un titre d’identification contenant des informations erronées sur son identité, ou présente un document appartenant à un tiers, avec ou sans le consentement de celui-ci. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux références :
« un 7° et un 8° »
les références :
« des 7° à 9° ».
Cet amendement vise, en application de l’article L.743-2, à rendre l’attestation de demande d’asile retirable ou refusable dans le cas où le demandeur présenterait un titre de séjour, titre de voyage ou titre d’identification personnel appartenant à un tiers ou un titre d’identification personnel contenant des informations erronées. Les demandeurs qui abusent volontairement des compétences de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en se soustrayant à la conformité des procédures de demande d’asile et prenant de fait, la place d’autres demandeurs devant être réellement accompagnés, doivent voir leur demande retirée ou le renouvellement de celle-ci refusée.