Fabrication de la liasse
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« Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« « Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs non accompagnés. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mettre fin aux placements de mineurs non accompagnés en zone d’attente.
En effet, l’article 37 de la convention des droits de l’enfant prévoit que les mesures privatives de liberté pour les mineurs ne peuvent qu’être que de dernier ressort et les plus brèves possibles. Or, le Défenseur des droits dans une décision du 26 juin 2017 et le comité des droits de l’enfant dans une observation finale rendue le 23 février 2016, au regard de la convention précitée, ont fait part de leur préoccupation quant aux raisons invoquées pour justifier la rétention et à la garantie effective des droits pour les mineurs concernés.
En droit Français, s’il est interdit d’expulser un mineur du territoire, rien n’empêche de le refouler à la frontière, sans que sa sécurité et son bien-être ne soient véritablement garantis dans le pays de renvoi. Ceci résulte de l’absence de recours suspensif contre la décision de non-admission sur le territoire français.
En zone d’attente, il n’existe donc aucune voie de recours permettant de suspendre le renvoi d’un mineur afin de permettre un examen sérieux de sa situation, notamment par les services sociaux. Seul l’administration s’assure des garanties de prise en charge dans le pays d’origine, sans que les modalités de cette vérification et son étendue soient clairement définis.
Ainsi, il convient de supprimer cette disposition qui d’une part permet l’enfermement d’enfant du seul fait de leur statut d’enfants migrants et qui, d’autre part, les expose à des risques de refoulement sans que leur sécurité et leur bien être aient pu être pris en compte.