- Texte visé : Projet de loi n°714 pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« L’article L. 213‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables notamment aux mineurs, que ces derniers soient ou non accompagnés d’un adulte. » »
Le présent amendement répond à des préoccupations légitimes qui se sont exprimées d’affirmation dans le droit interne des obligations garanties par les engagements européens de la France.
La précision qu’il ajoute à l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France s’inscrit strictement dans les objectifs et les prescriptions du code frontières Schengen, particulièrement de son article 4 qui subordonne sa mise en œuvre par les États membres au respect des droits fondamentaux ; de son article 7 qui requiert des gardes-frontières qu’ils respectent pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables, et de son article 20 qui prévoit que les mineurs sont soumis aux mêmes vérifications d’entrée mais requiert des gardes-frontières une attention particulière qu’ils soient ou non accompagnés.