- Texte visé : Projet de loi n°714 pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’article L. 213‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 213‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑3‑1. – En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévu au chapitre II du titre III du code frontières Schengen, les décisions visées à l’article L. 213‑2 peuvent être prises à l’égard de l’étranger qui, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé à proximité de cette frontière. Le périmètre et les modalités de ces contrôles sont définis par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement garantit la définition du périmètre dans lequel peuvent être prononcés les refus d’entrée en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures.
Il s’agit d’opérer une clarification essentielle au regard de la liberté de circulation des personnes dans l’espace Schengen et des obligations de la France en la matière.
Les principes de libre circulation et par suite la notion de frontière, ne se définissent pas dans une extension géographique mais en référence à des modalités spécifiques de contrôle : à la frontière, il incombe aux autorités compétentes de diligenter les vérifications systématiques d’entrée des personnes requises par l’article 8 du CFS.
Dans l’espace intérieur, le principe de libre circulation s’applique sans préjudice des possibilités de contrôle de police ou douaniers dont l’objet et les modalités sont fondamentalement distincts des vérifications d’entrée.
Cette importante clarification législative qui impliquera un texte d’application, est de nature à mettre un terme aux hésitations constatées sur la nature des contrôles diligentées en période de RCFI dans les zones frontalières où l’exigence de distinction des contrôles est d’une sensibilité particulière.