- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Avant l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase de l’article L. 316‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , à l’article L. 622‑5 du présent code, ». »
Actuellement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme, sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public.
La présente loi ayant pour but de renforcer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière, il apparaît impératif de tout mettre en œuvre pour démanteler les filières de passeurs.
Afin d’augmenter le nombre de procédures mises en œuvre à l’encontre de passeurs, cet amendement propose donc d’accorder des cartes de séjour temporaires aux personnes déposant plainte contre une personne qui a, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France dans les cas suivants :
1° en bande organisée ;
2° dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
3° quand les étrangers sont soumis à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
4° quand l’infraction est commise au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;
5° quand cela a pour effet d’éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel des mineurs étrangers.