Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Aude Amadou
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de madame la députée Delphine O
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de madame la députée Nicole Trisse
Photo de madame la députée Annie Chapelier

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« « Art. L. 311‑6. - Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative détermine, après un entretien, si sa situation et les documents dont il dispose lui permettent de prétendre à une admission au séjour à un autre titre. Dans l’affirmative, elle l’invite à déposer sa demande ou ses demandes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et l’informe du fait que, sous réserve de circonstances nouvelles et sans préjudice des dispositions de l’article L. 511‑4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour sur un fondement auquel il aura expressément renoncé. » »

Exposé sommaire

En raison de la complexité du droit français concernant les titres de séjour, il n'apparaît pas réaliste de considérer qu'un étranger qui n'a généralement aucune connaissance du droit français et qui ne parle pas nécessairement notre langue va pouvoir, par lui-même, déterminer s'il peut prétendre ou non à un autre titre de séjour. Seule l'administration est en capacité, en interrogeant l'étranger sur sa situation et les documents dont il dispose, de déterminer cette possibilité. Elle pourra par exemple constater que, ne disposant d’aucun passeport, il n’est à ce moment pas en mesure de déposer une demande pour un autre titre, sans que cela l’interdise de le solliciter s’il remplit les conditions par la suite.

Cet amendement propose donc que l'administration détermine elle-même si la situation de l'étranger lui permet de prétendre à un autre titre. Dans l'affirmative, elle invite l'étranger à déposer sa demande et l'informe des conséquences de son refus. Le demandeur sera ainsi correctement informé qu’il ne pourra plus, sauf circonstances nouvelles, solliciter son admission au séjour sur un fondement auquel il aura expressément renoncé.