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La seconde phrase de l’alinéa 2 est complétée par les mots : 

« à un titre auquel il aurait pu prétendre compte tenu de sa situation et des documents en sa possession ».

Exposé sommaire

En permettant aux demandeurs d’asile de déposer parallèlement à la procédure d’asile une demande de titre de séjour, le projet de loi garantit à ces personnes des conditions d’examen de leur droit au séjour plus rapides et donc favorables à leur intégration. Toutefois, un élément nécessite d’être précisé. En effet, toute personne qui sollicite un titre de séjour en France doit actuellement produire un passeport pour effectuer sa demande.

Or, il arrive fréquemment qu’un demandeur d’asile ne dispose d’aucun passeport. Toute demande de passeport est considérée comme une volonté du demandeur d’asile d’être replacé sous la protection de son pays d’origine ou d’en retrouver la nationalité et conduit à la cessation de l’examen de sa demande par l’OFPRA.

Doit-on considérer que les demandeurs doivent solliciter un passeport afin de ne pas perdre leur droit à solliciter une admission au séjour à un autre titre ? Ou alors que le passeport n’est plus requis pour les demandeurs d’asile qui souhaitent solliciter une admission à d’autres titres ? Ou encore que le demandeur qui obtiendrait un passeport à l’issue du rejet de sa demande d’asile peut encore déposer une demande de titre de séjour ? Il apparaît nécessaire de clarifier cette difficulté.

Cet amendement propose donc de préciser que le demandeur d’asile ne pourra plus solliciter son admission au séjour à l’expiration du délai que pour les titres auxquels il aurait pu prétendre “compte tenu de sa situation et des documents en sa possession”. S’il ne disposait pas d’un passeport au moment de la demande d’asile, il conviendrait de considérer qu’il ne pouvait prétendre à aucun autre titre et qu’il pourrait donc y prétendre ultérieurement, s’il réunissait les conditions d’une demande.