- Texte visé : Projet de loi n°714 pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot :
« après »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « , par tout moyen lui permettant de s’assurer de la réception de la convocation par celui-ci, » ; ».
Le présent amendement vise à garantir que le demandeur d’asile a effectivement été mis en mesure de prendre connaissance de la convocation envoyée par l’OFPRA, par tout moyen.
Ainsi, la volonté du gouvernement, d’élargir les modalités de convocation des demandeurs d’asile par l’OFPRA, est préservée tout en permettant de s’assurer que cette convocation a bien « touché » l’intéressé.
Avec la modification prévue par le présent amendement, l’alinéa 1er de l’article L. 723-6 du CESEDA disposera que « L'office convoque le demandeur, par tout moyen lui permettant de s’assurer de la réception de la convocation par celui-ci, à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : […] ».