- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« L’article L. 221‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« « Art. L. 221‑5. – Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. Immédiatement avisé par l’autorité administrative, le procureur de la République est saisi dans un délai de vingt-quatre heures. Le mineur fait l’objet de la prise en charge prévue à l’article L. 223‑2 du code de l’action sociale et des familles. » »
Cet amendement vise à assurer la bonne application des dispositions de protection de l’enfance pour les mineurs non accompagnés lorsqu’ils se trouvent en zone d’attente.
En effet, en France tout mineur se trouvant en situation de détresse fait l’objet d’une prise en charge prévue à l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles.
Tel que disposé, et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient donc de s’assurer que le mineur puisse, dans les plus brefs délais, faire l’objet d’une mise à l’abri par la collectivité compétente au titre de l’Aide sociale à l’enfance.
La collectivité concernée pourra, dans le même temps, et avec les agents qui en ont l’agrément, assurer l’évaluation de minorité des personnes concernées.
Il convient donc de s’assurer, dans le cas où un mineur non accompagné se trouverait en zone d’attente, qu’il puisse faire l’objet d’un placement rapide à l’Aide social à l’enfance où sa situation serait examinée.