- Texte visé : Projet de loi n°714 pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« complétée par les mots : « sauf si sa présence, ou son déplacement, représente une menace pour l’ordre public » »
Une audience de recours devant la CNDA par des moyens de télécommunication peut dégrader la qualité de la défense de la personne intéressée. L’oralité, et la communication non-verbale, sont des composantes déterminantes dans l’appréciation d’un dossier et d’une situation.
Si accroître le recours à la vidéo-audience est nécessaire au bénéfice de certains délais ou pour le confort de certains demandeurs d’asile, cette procédure ne convient pas à tous les requérants et notamment à ceux qui ont besoin d’un contact humain pour délivrer un récit souvent douloureux. Il est donc nécessaire de toujours recueillir le consentement des personnes intéressées sauf à ce qu’elles représentent une menace manifeste pour l’ordre public, auquel cas la personne intéressée n’a pas le choix de la vidéo-audience.