Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de madame la députée Delphine O
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Photo de monsieur le député Jean François Mbaye
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Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Sandrine Mörch

Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :

« 1° Le sixième alinéa de l’article L. 213‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le requérant dont la présence, ou le déplacement, à l’audience représente une menace pour l’ordre public ne peut s’opposer à ce qu’elle soit réalisée par un moyen de communication audiovisuelle. » ;

« 2° L’article L. 222‑4 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 222‑4. – Lorsque l’autorité administrative propose au juge que l’audience se déroule par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, elle en informe l’étranger dans une langue qu’il comprend. Ce dernier peut s’opposer à cette proposition sauf s’il représente une menace pour l’ordre public. En l’absence d’opposition, le juge décide de la tenue de cette audience. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. » ;

« 2° bis La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑6 est ainsi rédigée :

« « Lorsque l’autorité administrative propose au juge que l’audience se déroule par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, elle en informe l’étranger dans une langue qu’il comprend. Ce dernier peut s’opposer à cette proposition sauf s’il représente une menace pour l’ordre public. En l’absence d’opposition, le premier président de la cour d’appel, ou son délégué, décide de la tenue de cette audience. Cette dernière se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 222‑4. » ; ».

Exposé sommaire

Une audience par des moyens de télécommunication peut dégrader la qualité de la défense de la personne intéressée. L’oralité, et la communication non-verbale, sont des composantes déterminantes dans l’appréciation d’un dossier et d’une situation.

Si accroître le recours à la vidéo-audience est nécessaire au bénéfice de certains délais ou pour le confort de certains demandeurs d’asile, cette procédure ne convient pas à tous les requérants et notamment à ceux qui ont besoin d’un contact humain pour délivrer un récit souvent douloureux. Il est donc nécessaire de toujours recueillir le consentement des personnes intéressées sauf à ce qu’elles représentent une menace manifeste pour l’ordre public, auquel cas la personne intéressée n’aura pas le choix de la vidéo-audience.